Vous êtes ici : Accueil / Création et production musique libre de droit sacem
/ Informations / Extraits
du CPI
<< Retour
Extraits du Code de la Propriété Intellectuelle
Voici, à titre purement informatif, un ensemble d'articles
de Loi du Code de la Propriété Intellectuelle, mis
à votre disposition.
Article L111-1
L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul
fait de sa création, d'un droit de propriété
incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi
que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés
par les livres Ier et III du présent code.
L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou
de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte aucune
dérogation à la jouissance du droit reconnu par l'alinéa
1er.
Article L111-2
L'oeuvre est réputée créée, indépendamment
de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation,
même inachevée, de la conception de l'auteur.
Article L111-3
La propriété incorporelle définie par l'article
L. 111-1 est indépendante de la propriété de
l'objet matériel.
L'acquéreur de cet objet n'est investi, du fait de cette
acquisition, d'aucun des droits prévus par le présent
code, sauf dans les cas prévus par les dispositions des deuxième
et troisième alinéas de l'article L. 123-4. Ces droits
subsistent en la personne de l'auteur ou de ses ayants droit qui,
pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de l'objet matériel
la mise à leur disposition de cet objet pour l'exercice desdits
droits. Néanmoins, en cas d'abus notoire du propriétaire
empêchant l'exercice du droit de divulgation, le tribunal
de grande instance peut prendre toute mesure appropriée,
conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.
Article L111-4
Sous réserve des dispositions des conventions internationales
auxquelles la France est partie, dans le cas où, après
consultation du ministre des affaires étrangères,
il est constaté qu'un Etat n'assure pas aux oeuvres divulguées
pour la première fois en France sous quelque forme que ce
soit une protection suffisante et efficace, les oeuvres divulguées
pour la première fois sur le territoire de cet Etat ne bénéficient
pas de la protection reconnue en matière de droit d'auteur
par la législation française.
Toutefois, aucune atteinte ne peut être portée à
l'intégrité ni à la paternité de ces
oeuvres.
Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa 1er
ci-dessus, les droits d'auteur sont versés à des organismes
d'intérêt général désignés
par décret.
Article L111-5
Sous réserve des conventions internationales, les droits
reconnus en France aux auteurs de logiciels par le présent
code sont reconnus aux étrangers sous la condition que la
loi de l'Etat dont ils sont les nationaux ou sur le territoire duquel
ils ont leur domicile, leur siège social ou un établissement
effectif accorde sa protection aux logiciels créés
par les nationaux français et par les personnes ayant en
France leur domicile ou un établissement effectif.
[Chapitre II - Oeuvres protégées]
Article L112-1
Les dispositions du présent code protègent les droits
des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient
le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.
Article L112-2
(Loi n° 94-361 du 10 mai 1994 art. 1 Journal Officiel du 11
mai 1994)
Sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit
au sens du présent code :
1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires,
artistiques et scientifiques ;
2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries
et autres oeuvres de même nature ;
3° Les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
4° Les oeuvres chorégraphiques, les numéros et
tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée
par écrit ou autrement ;
5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ;
6° Les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant
dans des séquences animées d'images, sonorisées
ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles
;
7° Les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture,
de gravure, de lithographie ;
8° Les oeuvres graphiques et typographiques ;
9° Les oeuvres photographiques et celles réalisées
à l'aide de techniques analogues à la photographie
;
10° Les oeuvres des arts appliqués ;
11° Les illustrations, les cartes géographiques ;
12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à
la géographie, à la topographie, à l'architecture
et aux sciences ;
13° Les logiciels, y compris le matériel de conception
préparatoire ;
14° Les créations des industries saisonnières
de l'habillement et de la parure. Sont réputées industries
saisonnières de l'habillement et de la parure les industries
qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment
la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure,
la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la
maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou
spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers
et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement.
Article L112-3
(Loi n° 96-1106 du 18 décembre 1996 art. 1 Journal Officiel
du 19 décembre 1996)
(Loi n° 98-536 du 1 juillet 1998 art. 1 Journal Officiel du
2 juillet 1998)
Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements
des oeuvres de l'esprit jouissent de la protection instituée
par le présent code sans préjudice des droits de l'auteur
de l'oeuvre originale. Il en est de même des auteurs d'anthologies
ou de recueils d'oeuvres ou de données diverses, tels que
les bases de données, qui, par le choix ou la disposition
des matières, constituent des créations intellectuelles.
On entend par base de données un recueil d'oeuvres, de données
ou d'autres éléments indépendants, disposés
de manière systématique ou méthodique, et individuellement
accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre
moyen.
Article L112-4
Le titre d'une oeuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente
un caractère original, est protégé comme l'oeuvre
elle-même.
Nul ne peut, même si l'oeuvre n'est plus protégée
dans les termes des articles L. 123-1 à L. 123-3, utiliser
ce titre pour individualiser une oeuvre du même genre, dans
des conditions susceptibles de provoquer une confusion.
[Chapitre III - Titulaires du droit d'auteur]
Article L113-1
La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à
celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée.
Article L113-2
Est dite de collaboration l'oeuvre à la création
de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques.
Est dite composite l'oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée
une oeuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur
de cette dernière.
Est dite collective l'oeuvre créée sur l'initiative
d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie
et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la
contribution personnelle des divers auteurs participant à
son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle
est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à
chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé.
Article L113-3
L'oeuvre de collaboration est la propriété commune
des coauteurs.
Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord.
En cas de désaccord, il appartient à la juridiction
civile de statuer.
Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de
genres différents, chacun peut, sauf convention contraire,
exploiter séparément sa contribution personnelle,
sans toutefois porter préjudice à l'exploitation de
l'oeuvre commune.
Article L113-4
L'oeuvre composite est la propriété de l'auteur qui
l'a réalisée, sous réserve des droits de l'auteur
de l'oeuvre préexistante.
Article L113-5
L'oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété
de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est
divulguée.
Cette personne est investie des droits de l'auteur.
Article L113-6
Les auteurs des oeuvres pseudonymes et anonymes jouissent sur celles-ci
des droits reconnus par l'article L. 111-1.
Ils sont représentés dans l'exercice de ces droits
par l'éditeur ou le publicateur originaire, tant qu'ils n'ont
pas fait connaître leur identité civile et justifié
de leur qualité.
La déclaration prévue à l'alinéa précédent
peut être faite par testament ; toutefois, sont maintenus
les droits qui auraient pu être acquis par des tiers antérieurement.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas
ne sont pas applicables lorsque le pseudonyme adopté par
l'auteur ne laisse aucun doute sur son identité civile.
Article L113-7
Ont la qualité d'auteur d'une oeuvre audiovisuelle la ou
les personnes physiques qui réalisent la création
intellectuelle de cette oeuvre.
Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d'une
oeuvre audiovisuelle réalisée en collaboration :
1° L'auteur du scénario ;
2° L'auteur de l'adaptation ;
3° L'auteur du texte parlé ;
4° L'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles
spécialement réalisées pour l'oeuvre ;
5° Le réalisateur.
Lorsque l'oeuvre audiovisuelle est tirée d'une oeuvre ou
d'un scénario préexistants encore protégés,
les auteurs de l'oeuvre originaire sont assimilés aux auteurs
de l'oeuvre nouvelle.
Article L113-8
Ont la qualité d'auteur d'une oeuvre radiophonique la ou
les personnes physiques qui assurent la création intellectuelle
de cette oeuvre.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 113-7
et celles de l'article L. 121-6 sont applicables aux oeuvres radiophoniques.
Article L113-9
(Loi n° 94-361 du 10 mai 1994 art. 2 Journal Officiel du 11
mai 1994)
Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits
patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés
par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions
ou d'après les instructions de leur employeur sont dévolus
à l'employeur qui est seul habilité à les exercer.
Toute contestation sur l'application du présent article est
soumise au tribunal de grande instance du siège social de
l'employeur.
Les dispositions du premier alinéa du présent article
sont également applicables aux agents de l'Etat, des collectivités
publiques et des établissements publics à caractère
administratif.
[Titre II - Droits des auteurs]
[Chapitre Ier - Droits moraux]
Article L121-1
L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité
et de son oeuvre.
Ce droit est attaché à sa personne.
Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
Il est transmissible à cause de mort aux héritiers
de l'auteur.
L'exercice peut être conféré à un tiers
en vertu de dispositions testamentaires.
Article L121-2
L'auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre. Sous réserve
des dispositions de l'article L. 132-24, il détermine le
procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci.
Après sa mort, le droit de divulgation de ses oeuvres posthumes
est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs
testamentaires désignés par l'auteur. A leur défaut,
ou après leur décès, et sauf volonté
contraire de l'auteur, ce droit est exercé dans l'ordre suivant
: par les descendants, par le conjoint contre lequel n'existe pas
un jugement passé en force de chose jugée de séparation
de corps ou qui n'a pas contracté un nouveau mariage, par
les héritiers autres que les descendants qui recueillent
tout ou partie de la succession et par les légataires universels
ou donataires de l'universalité des biens à venir.
Ce droit peut s'exercer même après l'expiration du
droit exclusif d'exploitation déterminé à l'article
L. 123-1.
Article L121-3
En cas d'abus notoire dans l'usage ou le non-usage du droit de
divulgation de la part des représentants de l'auteur décédé
visés à l'article L. 121-2, le tribunal de grande
instance peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est
de même s'il y a conflit entre lesdits représentants,
s'il n'y a pas d'ayant droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence.
Le tribunal peut être saisi notamment par le ministre chargé
de la culture.
Article L121-4
Nonobstant la cession de son droit d'exploitation, l'auteur, même
postérieurement à la publication de son oeuvre, jouit
d'un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire.
Il ne peut toutefois exercer ce droit qu'à charge d'indemniser
préalablement le cessionnaire du préjudice que ce
repentir ou ce retrait peut lui causer. Lorsque, postérieurement
à l'exercice de son droit de repentir ou de retrait, l'auteur
décide de faire publier son oeuvre, il est tenu d'offrir
par priorité ses droits d'exploitation au cessionnaire qu'il
avait originairement choisi et aux conditions originairement déterminées.
Article L121-5
L'oeuvre audiovisuelle est réputée achevée
lorsque la version définitive a été établie
d'un commun accord entre, d'une part, le réalisateur ou,
éventuellement, les coauteurs et, d'autre part, le producteur.
Il est interdit de détruire la matrice de cette version.
Toute modification de cette version par addition, suppression ou
changement d'un élément quelconque exige l'accord
des personnes mentionnées au premier alinéa.
Tout transfert de l'oeuvre audiovisuelle sur un autre type de support
en vue d'un autre mode d'exploitation doit être précédé
de la consultation du réalisateur.
Les droits propres des auteurs, tels qu'ils sont définis
à l'article L. 121-1, ne peuvent être exercés
par eux que sur l'oeuvre audiovisuelle achevée.
Article L121-6
Si l'un des auteurs refuse d'achever sa contribution à l'oeuvre
audiovisuelle ou se trouve dans l'impossibilité d'achever
cette contribution par suite de force majeure, il ne pourra s'opposer
à l'utilisation, en vue de l'achèvement de l'oeuvre,
de la partie de cette contribution déjà réalisée.
Il aura, pour cette contribution, la qualité d'auteur et
jouira des droits qui en découlent.
Article L121-7
(Loi n° 94-361 du 10 mai 1994 art. 3 Journal Officiel du 11
mai 1994)
Sauf stipulation contraire plus favorable à l'auteur d'un
logiciel, celui-ci ne peut :
1° S'opposer à la modification du logiciel par le cessionnaire
des droits mentionnés au 2° de l'article L. 122-6, lorsqu'elle
n'est préjudiciable ni à son honneur ni à sa
réputation ;
2° Exercer son droit de repentir ou de retrait.
Article L121-8
L'auteur seul a le droit de réunir ses articles et ses discours
en recueil et de les publier ou d'en autoriser la publication sous
cette forme.
Pour toutes les oeuvres publiées ainsi dans un journal ou
recueil périodique, l'auteur conserve, sauf stipulation contraire,
le droit de les faire reproduire et de les exploiter, sous quelque
forme que ce soit, pourvu que cette reproduction ou cette exploitation
ne soit pas de nature à faire concurrence à ce journal
ou à ce recueil périodique.
Article L121-9
Sous tous les régimes matrimoniaux et à peine de
nullité de toutes clauses contraires portées au contrat
de mariage, le droit de divulguer l'oeuvre, de fixer les conditions
de son exploitation et d'en défendre l'intégrité
reste propre à l'époux auteur ou à celui des
époux à qui de tels droits ont été transmis.
Ce droit ne peut être apporté en dot, ni acquis par
la communauté ou par une société d'acquêts.
Les produits pécuniaires provenant de l'exploitation d'une
oeuvre de l'esprit ou de la cession totale ou partielle du droit
d'exploitation sont soumis au droit commun des régimes matrimoniaux,
uniquement lorsqu'ils ont été acquis pendant le mariage
; il en est de même des économies réalisées
de ces chefs.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent
ne s'appliquent pas lorsque le mariage a été célébré
antérieurement au 12 mars 1958.
Les dispositions législatives relatives à la contribution
des époux aux charges du ménage sont applicables aux
produits pécuniaires visés au deuxième alinéa
du présent article.
[Chapitre II - Droits patrimoniaux]
Article L122-1
Le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend
le droit de représentation et le droit de reproduction.
Article L122-2
La représentation consiste dans la communication de l'oeuvre
au public par un procédé quelconque, et notamment
:
1° Par récitation publique, exécution lyrique,
représentation dramatique, présentation publique,
projection publique et transmission dans un lieu public de l'oeuvre
télédiffusée ;
2° Par télédiffusion.
La télédiffusion s'entend de la diffusion par tout
procédé de télécommunication de sons,
d'images, de documents, de données et de messages de toute
nature.
Est assimilée à une représentation l'émission
d'une oeuvre vers un satellite.
Article L122-2-1
(inséré par Loi n° 97-283 du 27 mars 1997 art.
1 Journal Officiel du 28 mars 1997)
Le droit de représentation d'une oeuvre télédiffusée
par satellite est régi par les dispositions du présent
code dès lors que l'oeuvre est émise vers le satellite
à partir du territoire national.
Article L122-2-2
(inséré par Loi n° 97-283 du 27 mars 1997 art.
1 Journal Officiel du 28 mars 1997)
Est également régi par les dispositions du présent
code le droit de représentation d'une oeuvre télédiffusée
par satellite émise à partir du territoire d'un Etat
non membre de la Communauté européenne qui n'assure
pas un niveau de protection des droits d'auteur équivalent
à celui garanti par le présent code :
1° Lorsque la liaison montante vers le satellite est effectuée
à partir d'une station située sur le territoire national.
Les droits prévus par le présent code peuvent alors
être exercés à l'égard de l'exploitant
de la station ;
2° Lorsque la liaison montante vers le satellite n'est pas effectuée
à partir d'une station située dans un Etat membre
de la Communauté européenne et lorsque l'émission
est réalisée à la demande, pour le compte ou
sous le contrôle d'une entreprise de communication audiovisuelle
ayant son principal établissement sur le territoire national.
Les droits prévus par le présent code peuvent alors
être exercés à l'égard de l'entreprise
de communication audiovisuelle.
Article L122-3
La reproduction consiste dans la fixation matérielle de
l'oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer
au public d'une manière indirecte.
Elle peut s'effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure,
photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques
et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique
ou magnétique.
Pour les oeuvres d'architecture, la reproduction consiste également
dans l'exécution répétée d'un plan ou
d'un projet type.
Article L122-4
Toute représentation ou reproduction intégrale ou
partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants
droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour
la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement
ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.
Article L122-5
(Loi n° 94-361 du 10 mai 1994 art. 5 II Journal Officiel du
11 mai 1994)
(Loi n° 97-283 du 27 mars 1997 art. 17 Journal Officiel du
28 mars 1997)
(Loi n° 98-536 du 1 juillet 1998 art. 2 et art. 3 Journal Officiel
du 2 juillet 1998)
(Loi n° 2000-642 du 11 juillet 2000 art. 47 Journal Officiel
du 11 juillet 2000)
Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur
ne peut interdire :
1° Les représentations privées et gratuites effectuées
exclusivement dans un cercle de famille ;
2° Les copies ou reproductions strictement réservées
à l'usage privé du copiste et non destinées
à une utilisation collective, à l'exception des copies
des oeuvres d'art destinées à être utilisées
pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre
originale a été créée et des copies
d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans
les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi
que des copies ou des reproductions d'une base de données
électronique;
3° Sous réserve que soient indiqués clairement
le nom de l'auteur et la source :
a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère
critique, polémique, pédagogique, scientifique ou
d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées
;
b) Les revues de presse ;
c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse
ou de télédiffusion, à titre d'information
d'actualité, des discours destinés au public prononcés
dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires
ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques
d'ordre politique et les cérémonies officielles ;
d) Les reproductions, intégrales ou partielles d'oeuvres
d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer
dans le catalogue d'une vente judiciaire effectuée en France
pour les exemplaires mis à la disposition du public avant
la vente dans le seul but de décrire les oeuvres d'art mises
en vente.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les caractéristiques
des documents et les conditions de leur distribution.
4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des
lois du genre.
5° Les actes nécessaires à l'accès au contenu
d'une base de données électronique pour les besoins
et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat.
Article L122-6
(Loi n° 94-361 du 10 mai 1994 art. 4 Journal Officiel du 11
mai 1994)
Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-6-1, le
droit d'exploitation appartenant à l'auteur d'un logiciel
comprend le droit d'effectuer et d'autoriser :
1° La reproduction permanente ou provisoire d'un logiciel en
tout ou partie par tout moyen et sous toute forme. Dans la mesure
où le chargement, l'affichage, l'exécution, la transmission
ou le stockage de ce logiciel nécessitent une reproduction,
ces actes ne sont possibles qu'avec l'autorisation de l'auteur ;
2° La traduction, l'adaptation, l'arrangement ou toute autre
modification d'un logiciel et la reproduction du logiciel en résultant
;
3° La mise sur le marché à titre onéreux
ou gratuit, y compris la location, du ou des exemplaires d'un logiciel
par tout procédé. Toutefois, la première vente
d'un exemplaire d'un logiciel dans le territoire d'un Etat membre
de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen par l'auteur
ou avec son consentement épuise le droit de mise sur le marché
de cet exemplaire dans tous les Etats membres à l'exception
du droit d'autoriser la location ultérieure d'un exemplaire.
Article L122-6-1
(inséré par Loi n° 94-361 du 10 mai 1994 art.
5 I Journal Officiel du 11 mai 1994)
I. Les actes prévus aux 1° et 2° de l'article L.
122-6 ne sont pas soumis à l'autorisation de l'auteur lorsqu'ils
sont nécessaires pour permettre l'utilisation du logiciel,
conformément à sa destination, par la personne ayant
le droit de l'utiliser, y compris pour corriger des erreurs.
Toutefois, l'auteur est habilité à se réserver
par contrat le droit de corriger les erreurs et de déterminer
les modalités particulières auxquelles seront soumis
les actes prévus aux 1° et 2° de l'article L. 122-6,
nécessaires pour permettre l'utilisation du logiciel, conformément
à sa destination, par la personne ayant le droit de l'utiliser.
II. La personne ayant le droit d'utiliser le logiciel peut faire
une copie de sauvegarde lorsque celle-ci est nécessaire pour
préserver l'utilisation du logiciel.
III. La personne ayant le droit d'utiliser le logiciel peut sans
l'autorisation de l'auteur observer, étudier ou tester le
fonctionnement de ce logiciel afin de déterminer les idées
et principes qui sont à la base de n'importe quel élément
du logiciel lorsqu'elle effectue toute opération de chargement,
d'affichage, d'exécution, de transmission ou de stockage
du logiciel qu'elle est en droit d'effectuer.
IV. La reproduction du code du logiciel ou la traduction de la forme
de ce code n'est pas soumise à l'autorisation de l'auteur
lorsque la reproduction ou la traduction au sens du 1° ou du
2° de l'article L. 122-6 est indispensable pour obtenir les
informations nécessaires à l'interopérabilité
d'un logiciel créé de façon indépendante
avec d'autres logiciels, sous réserve que soient réunies
les conditions suivantes :
1° Ces actes sont accomplis par la personne ayant le droit d'utiliser
un exemplaire du logiciel ou pour son compte par une personne habilitée
à cette fin ;
2° Les informations nécessaires à l'interopérabilité
n'ont pas déjà été rendues facilement
et rapidement accessibles aux personnes mentionnées au 1°
ci-dessus ;
3° Et ces actes sont limités aux parties du logiciel
d'origine nécessaires à cette interopérabilité.
Les informations ainsi obtenues ne peuvent être :
1° Ni utilisées à des fins autres que la réalisation
de l'interopérabilité du logiciel créé
de façon indépendante ;
2° Ni communiquées à des tiers sauf si cela est
nécessaire à l'interopérabilité du logiciel
créé de façon indépendante ;
3° Ni utilisées pour la mise au point, la production
ou la commercialisation d'un logiciel dont l'expression est substantiellement
similaire ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d'auteur.
V. Le présent article ne saurait être interprété
comme permettant de porter atteinte à l'exploitation normale
du logiciel ou de causer un préjudice injustifié aux
intérêts légitimes de l'auteur.
Toute stipulation contraire aux dispositions prévues aux
II, III et IV du présent article est nulle et non avenue.
Article L122-6-2
(inséré par Loi n° 94-361 du 10 mai 1994 art.
5 I Journal Officiel du 11 mai 1994)
Toute publicité ou notice d'utilisation relative aux moyens
permettant la suppression ou la neutralisation de tout dispositif
technique protégeant un logiciel doit mentionner que l'utilisation
illicite de ces moyens est passible des sanctions prévues
en cas de contrefaçon.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application
du présent article.
Article L122-7
Le droit de représentation et le droit de reproduction sont
cessibles à titre gratuit ou à titre onéreux.
La cession du droit de représentation n'emporte pas celle
du droit de reproduction.
La cession du droit de reproduction n'emporte pas celle du droit
de représentation.
Lorsqu'un contrat comporte cession totale de l'un des deux droits
visés au présent article, la portée en est
limitée aux modes d'exploitation prévus au contrat.
Article L122-8
Les auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques ont, nonobstant
toute cession de l'oeuvre originale, un droit inaliénable
de participation au produit de toute vente de cette oeuvre faite
aux enchères publiques ou par l'intermédiaire d'un
commerçant.
Le tarif du droit perçu est fixé uniformément
à 3 p. 100 applicables seulement à partir d'un prix
de vente fixé par voie réglementaire.
Ce droit est prélevé sur le prix de vente de chaque
oeuvre et sur le total du prix sans aucune déduction à
la base. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
conditions dans lesquelles les auteurs feront valoir à l'occasion
des ventes prévues au premier alinéa les droits qui
leur sont reconnus par les dispositions du présent article.
Article L122-9
En cas d'abus notoire dans l'usage ou le non-usage des droits d'exploitation
de la part des représentants de l'auteur décédé
visés à l'article L. 121-2, le tribunal de grande
instance peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est
de même s'il y a conflit entre lesdits représentants,
s'il n'y a pas d'ayant droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence.
Le tribunal peut être saisi notamment par le ministre chargé
de la culture.
Article L122-10
(inséré par Loi n° 95-4 du 3 janvier 1995 art.
1 Journal Officiel du 4 janvier 1995)
La publication d'une oeuvre emporte cession du droit de reproduction
par reprographie à une société régie
par le titre II du livre III et agréée à cet
effet par le ministre chargé de la culture. Les sociétés
agréées peuvent seules conclure toute convention avec
les utilisateurs aux fins de gestion du droit ainsi cédé,
sous réserve, pour les stipulations autorisant les copies
aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion,
de l'accord de l'auteur ou de ses ayants droit. A défaut
de désignation par l'auteur ou son ayant droit à la
date de la publication de l'oeuvre, une des sociétés
agréées est réputée cessionnaire de
ce droit.
La reprographie s'entend de la reproduction sous forme de copie
sur papier ou support assimilé par une technique photographique
ou d'effet équivalent permettant une lecture directe.
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle au
droit de l'auteur ou de ses ayants droit de réaliser des
copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de
promotion.
Nonobstant toute stipulation contraire, les dispositions du présent
article s'appliquent à toutes les oeuvres protégées
quelle que soit la date de leur publication.
Article L122-11
(inséré par Loi n° 95-4 du 3 janvier 1995 art.
1 Journal Officiel du 4 janvier 1995)
Les conventions mentionnées à l'article L. 122-10
peuvent prévoir une rémunération forfaitaire
dans les cas définis aux 1° à 3° de l'article
L. 131-4.
Article L122-12
(inséré par Loi n° 95-4 du 3 janvier 1995 art.
1 Journal Officiel du 4 janvier 1995)
L'agrément des sociétés mentionnées
au premier alinéa de l'article L. 122-10 est délivré
en considération :
- de la diversité des associés ;
- de la qualification professionnelle des dirigeants ;
- des moyens humains et matériels qu'ils proposent de mettre
en oeuvre pour assurer la gestion du droit de reproduction par reprographie
;
- du caractère équitable des modalités prévues
pour la répartition des sommes perçues.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de
la délivrance et du retrait de cet agrément ainsi
que du choix des sociétés cessionnaires en application
de la dernière phrase du premier alinéa de l'article
L. 122-10.
[Chapitre III - Durée de la protection]
Article L123-1
(Loi n° 97-283 du 27 mars 1997 art. 5 Journal Officiel du 28
mars 1997 en vigueur le 1er juillet 1995)
L'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter son
oeuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire.
Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice
de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les
soixante-dix années qui suivent.
Article L123-2
(Loi n° 97-283 du 27 mars 1997 art. 6 Journal Officiel du 28
mars 1997 en vigueur le 1er juillet 1995)
Pour les oeuvres de collaboration, l'année civile prise
en considération est celle de la mort du dernier vivant des
collaborateurs.
Pour les oeuvres audiovisuelles, l'année civile prise en
considération est celle de la mort du dernier vivant des
collaborateurs suivants : l'auteur du scénario, l'auteur
du texte parlé, l'auteur des compositions musicales avec
ou sans paroles spécialement réalisées pour
l'oeuvre, le réalisateur principal.
Article L123-3
(Loi n° 97-283 du 27 mars 1997 art. 7 Journal Officiel du 28
mars 1997 en vigueur le 1er juillet 1995)
Pour les oeuvres pseudonymes, anonymes ou collectives, la durée
du droit exclusif est de soixante-dix années à compter
du 1er janvier de l'année civile suivant celle où
l'oeuvre a été publiée. La date de publication
est déterminée par tout mode de preuve de droit commun,
et notamment par le dépôt légal.
Au cas où une oeuvre pseudonyme, anonyme ou collective est
publiée de manière échelonnée, le délai
court à compter du 1er janvier de l'année civile qui
suit la date à laquelle chaque élément a été
publié.
Lorsque le ou les auteurs d'oeuvres anonymes ou pseudonymes se sont
fait connaître, la durée du droit exclusif est celle
prévue aux articles L. 123-1 ou L. 123-2.
Les dispositions du premier et du deuxième alinéas
ne sont applicables qu'aux oeuvres pseudonymes, anonymes ou collectives
publiées pendant les soixante-dix années suivant l'année
de leur création.
Toutefois, lorsqu'une oeuvre pseudonyme, anonyme ou collective est
divulguée à l'expiration de la période mentionnée
à l'alinéa précédent, son propriétaire,
par succession ou à d'autres titres, qui en effectue ou fait
effectuer la publication jouit d'un droit exclusif de vingt-cinq
années à compter du 1er janvier de l'année
civile suivant celle de la publication.
Article L123-4
(Loi n° 97-283 du 27 mars 1997 art. 8 Journal Officiel du 28
mars 1997 en vigueur le 1er juillet 1995)
Pour les oeuvres posthumes, la durée du droit exclusif est
celle prévue à l'article L. 123-1. Pour les oeuvres
posthumes divulguées après l'expiration de cette période,
la durée du droit exclusif est de vingt-cinq années
à compter du 1er janvier de l'année civile suivant
celle de la publication.
Le droit d'exploitation des oeuvres posthumes appartient aux ayants
droit de l'auteur si l'oeuvre est divulguée au cours de la
période prévue à l'article L. 123-1.
Si la divulgation est effectuée à l'expiration de
cette période, il appartient aux propriétaires, par
succession ou à d'autres titres, de l'oeuvre, qui effectuent
ou font effectuer la publication.
Les oeuvres posthumes doivent faire l'objet d'une publication séparée,
sauf dans le cas où elles ne constituent qu'un fragment d'une
oeuvre précédemment publiée. Elles ne peuvent
être jointes à des oeuvres du même auteur précédemment
publiées que si les ayants droit de l'auteur jouissent encore
sur celles-ci du droit d'exploitation.
Article L123-6
Pendant la période prévue à l'article L. 123-1,
le conjoint survivant, contre lequel n'existe pas un jugement passé
en force de chose jugée de séparation de corps, bénéficie,
quel que soit le régime matrimonial et indépendamment
des droits d'usufruit qu'il tient de l'article 767 du code civil
sur les autres biens de la succession, de l'usufruit du droit d'exploitation
dont l'auteur n'aura pas disposé. Toutefois, si l'auteur
laisse des héritiers à réserve, cet usufruit
est réduit au profit des héritiers, suivant les proportions
et distinctions établies par les articles 913 et suivants
du code civil.
Ce droit s'éteint au cas où le conjoint contracte
un nouveau mariage.
Article L123-7
(Loi n° 97-283 du 27 mars 1997 art. 9 Journal Officiel du 28
mars 1997 en vigueur le 1er juillet 1995)
Après le décès de l'auteur, le droit de suite
mentionné à l'article L. 122-8 subsiste au profit
de ses héritiers et, pour l'usufruit prévu à
l'article L. 123-6, de son conjoint, à l'exclusion de tous
légataires et ayants cause, pendant l'année civile
en cours et les soixante-dix années suivantes.
Article L123-8
Les droits accordés par la loi du 14 juillet 1866 sur les
droits des héritiers et des ayants cause des auteurs aux
héritiers et autres ayants cause des auteurs, compositeurs
ou artistes sont prorogés d'un temps égal à
celui qui s'est écoulé entre le 2 août 1914
et la fin de l'année suivant le jour de la signature du traité
de paix pour toutes les oeuvres publiées avant cette dernière
date et non tombées dans le domaine public le 3 février
1919.
Article L123-9
Les droits accordés par la loi du 14 juillet 1866 précitée
et l'article L. 123-8 aux héritiers et ayants cause des auteurs,
compositeurs ou artistes sont prorogés d'un temps égal
à celui qui s'est écoulé entre le 3 septembre
1939 et le 1er janvier 1948, pour toutes les oeuvres publiées
avant cette date et non tombées dans le domaine public à
la date du 13 août 1941.
Article L123-10
Les droits mentionnés à l'article précédent
sont prorogés, en outre, d'une durée de trente ans
lorsque l'auteur, le compositeur ou l'artiste est mort pour la France,
ainsi qu'il résulte de l'acte de décès.
Au cas où l'acte de décès ne doit être
ni dressé ni transcrit en France, un arrêté
du ministre chargé de la culture peut étendre aux
héritiers ou autres ayants cause du défunt le bénéfice
de la prorogation supplémentaire de trente ans ; cet arrêté,
pris après avis des autorités visées à
l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2717 du 2 novembre 1945,
ne pourra intervenir que dans les cas où la mention "mort
pour la France" aurait dû figurer sur l'acte de décès
si celui-ci avait été dressé en France.
Article L123-11
Lorsque les droits prorogés par l'effet de l'article L.
123-10 ont été cédés à titre
onéreux, les cédants ou leurs ayants droit pourront,
dans un délai de trois ans à compter du 25 septembre
1951, demander au cessionnaire ou à ses ayants droit une
révision des conditions de la cession en compensation des
avantages résultant de la prorogation.
Article L123-12
(inséré par Loi n° 97-283 du 27 mars 1997 art.
10 Journal Officiel du 28 mars 1997 en vigueur le 1er juillet 1995)
Lorsque le pays d'origine de l'oeuvre, au sens de l'acte de Paris
de la convention de Berne, est un pays tiers à la Communauté
européenne et que l'auteur n'est pas un ressortissant d'un
Etat membre de la Communauté, la durée de protection
est celle accordée dans le pays d'origine de l'oeuvre sans
que cette durée puisse excéder celle prévue
à l'article L. 123-1.
[Titre III - Exploitation des droits]
[Chapitre Ier - Dispositions générales]
Article L131-1
La cession globale des oeuvres futures est nulle.
Article L131-2
Les contrats de représentation, d'édition et de production
audiovisuelle définis au présent titre doivent être
constatés par écrit. Il en est de même des autorisations
gratuites d'exécution.
Dans tous les autres cas, les dispositions des articles 1341 à
1348 du code civil sont applicables.
Article L131-3
La transmission des droits de l'auteur est subordonnée à
la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet
d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine
d'exploitation des droits cédés soit délimité
quant à son étendue et à sa destination, quant
au lieu et quant à la durée.
Lorsque des circonstances spéciales l'exigent, le contrat
peut être valablement conclu par échange de télégrammes,
à condition que le domaine d'exploitation des droits cédés
soit délimité conformément aux termes du premier
alinéa du présent article.
Les cessions portant sur les droits d'adaptation audiovisuelle doivent
faire l'objet d'un contrat écrit sur un document distinct
du contrat relatif à l'édition proprement dite de
l'oeuvre imprimée.
Le bénéficiaire de la cession s'engage par ce contrat
à rechercher une exploitation du droit cédé
conformément aux usages de la profession et à verser
à l'auteur, en cas d'adaptation, une rémunération
proportionnelle aux recettes perçues.
Article L131-4
(Loi n° 94-361 du 10 mai 1994 art. 6 Journal Officiel du 11
mai 1994)
La cession par l'auteur de ses droits sur son oeuvre peut être
totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l'auteur la
participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente
ou de l'exploitation.
Toutefois, la rémunération de l'auteur peut être
évaluée forfaitairement dans les cas suivants :
1° La base de calcul de la participation proportionnelle ne
peut être pratiquement déterminée ;
2° Les moyens de contrôler l'application de la participation
font défaut ;
3° Les frais des opérations de calcul et de contrôle
seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre
;
4° La nature ou les conditions de l'exploitation rendent impossible
l'application de la règle de la rémunération
proportionnelle, soit que la contribution de l'auteur ne constitue
pas l'un des éléments essentiels de la création
intellectuelle de l'oeuvre, soit que l'utilisation de l'oeuvre ne
présente qu'un caractère accessoire par rapport à
l'objet exploité ;
5° En cas de cession des droits portant sur un logiciel ;
6° Dans les autres cas prévus au présent code.
Est également licite la conversion entre les parties, à
la demande de l'auteur, des droits provenant des contrats en vigueur
en annuités forfaitaires pour des durées à
déterminer entre les parties.
Article L131-5
En cas de cession du droit d'exploitation, lorsque l'auteur aura
subi un préjudice de plus de sept douzièmes dû
à une lésion ou à une prévision insuffisante
des produits de l'oeuvre, il pourra provoquer la révision
des conditions de prix du contrat.
Cette demande ne pourra être formée que dans le cas
où l'oeuvre aura été cédée moyennant
une rémunération forfaitaire.
La lésion sera appréciée en considération
de l'ensemble de l'exploitation par le cessionnaire des oeuvres
de l'auteur qui se prétend lésé.
Article L131-6
La clause d'une cession qui tend à conférer le droit
d'exploiter l'oeuvre sous une forme non prévisible ou non
prévue à la date du contrat doit être expresse
et stipuler une participation corrélative aux profits d'exploitation.
Article L131-7
En cas de cession partielle, l'ayant cause est substitué
à l'auteur dans l'exercice des droits cédés,
dans les conditions, les limites et pour la durée prévues
au contrat, et à charge de rendre compte.
Article L131-8
En vue du paiement des redevances et rémunérations
qui leur sont dues pour les trois dernières années
à l'occasion de la cession, de l'exploitation ou de l'utilisation
de leurs oeuvres, telles qu'elles sont définies à
l'article L. 112-2 du présent code, les auteurs, compositeurs
et artistes bénéficient du privilège prévu
au 4° de l'article 2101 et à l'article 2104 du code civil.
[Chapitre II - Dispositions particulières à certains
contrats]
[Section 1 - Contrat d'édition]
Article L132-1
Le contrat d'édition est le contrat par lequel l'auteur
d'une oeuvre de l'esprit ou ses ayants droit cèdent à
des conditions déterminées à une personne appelée
éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre
des exemplaires de l'oeuvre, à charge pour elle d'en assurer
la publication et la diffusion.
Article L132-2
Ne constitue pas un contrat d'édition, au sens de l'article
L. 132-1, le contrat dit à compte d'auteur.
Par un tel contrat, l'auteur ou ses ayants droit versent à
l'éditeur une rémunération convenue, à
charge par ce dernier de fabriquer en nombre, dans la forme et suivant
les modes d'expression déterminés au contrat, des
exemplaires de l'oeuvre et d'en assurer la publication et la diffusion.
Ce contrat constitue un louage d'ouvrage régi par la convention,
les usages et les dispositions des articles 1787 et suivants du
code civil.
Article L132-3
Ne constitue pas un contrat d'édition, au sens de l'article
L. 132-1, le contrat dit de compte à demi.
Par un tel contrat, l'auteur ou ses ayants droit chargent un éditeur
de fabriquer, à ses frais et en nombre, des exemplaires de
l'oeuvre, dans la forme et suivant les modes d'expression déterminés
au contrat, et d'en assurer la publication et la diffusion, moyennant
l'engagement réciproquement contracté de partager
les bénéfices et les pertes d'exploitation, dans la
proportion prévue.
Ce contrat constitue une société en participation.
Il est régi, sous réserve des dispositions prévues
aux articles 1871 et suivants du code civil, par la convention et
les usages.
Article L132-4
Est licite la stipulation par laquelle l'auteur s'engage à
accorder un droit de préférence à un éditeur
pour l'édition de ses oeuvres futures de genres nettement
déterminés.
Ce droit est limité pour chaque genre à cinq ouvrages
nouveaux à compter du jour de la signature du contrat d'édition
conclu pour la première oeuvre ou à la production
de l'auteur réalisée dans un délai de cinq
années à compter du même jour.
L'éditeur doit exercer le droit qui lui est reconnu en faisant
connaître par écrit sa décision à l'auteur,
dans le délai de trois mois à dater du jour de la
remise par celui-ci de chaque manuscrit définitif.
Lorsque l'éditeur bénéficiant du droit de préférence
aura refusé successivement deux ouvrages nouveaux présentés
par l'auteur dans le genre déterminé au contrat, l'auteur
pourra reprendre immédiatement et de plein droit sa liberté
quant aux oeuvres futures qu'il produira dans ce genre. Il devra
toutefois, au cas où il aurait reçu ses oeuvres futures
des avances du premier éditeur, effectuer préalablement
le remboursement de celles-ci.
Article L132-5
Le contrat peut prévoir soit une rémunération
proportionnelle aux produits d'exploitation, soit, dans les cas
prévus aux articles L. 131-4 et L. 132-6, une rémunération
forfaitaire.
Article L132-6
En ce qui concerne l'édition de librairie, la rémunération
de l'auteur peut faire l'objet d'une rémunération
forfaitaire pour la première édition, avec l'accord
formellement exprimé de l'auteur, dans les cas suivants :
1° Ouvrages scientifiques ou techniques ;
2° Anthologies et encyclopédies ;
3° Préfaces, annotations, introductions, présentations
;
4° Illustrations d'un ouvrage ;
5° Editions de luxe à tirage limité ;
6° Livres de prières ;
7° A la demande du traducteur pour les traductions ;
8° Editions populaires à bon marché ;
9° Albums bon marché pour enfants.
Peuvent également faire l'objet d'une rémunération
forfaitaire les cessions de droits à ou par une personne
ou une entreprise établie à l'étranger.
En ce qui concerne les oeuvres de l'esprit publiées dans
les journaux et recueils périodiques de tout ordre et par
les agences de presse, la rémunération de l'auteur,
lié à l'entreprise d'information par un contrat de
louage d'ouvrage ou de services, peut également être
fixée forfaitairement.
Article L132-7
Le consentement personnel et donné par écrit de l'auteur
est obligatoire.
Sans préjudice des dispositions qui régissent les
contrats passés par les mineurs et les majeurs en curatelle,
le consentement est même exigé lorsqu'il s'agit d'un
auteur légalement incapable, sauf si celui-ci est dans l'impossibilité
physique de donner son consentement.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont
pas applicables lorsque le contrat d'édition est souscrit
par les ayants droit de l'auteur.
Article L132-8
L'auteur doit garantir à l'éditeur l'exercice paisible
et, sauf convention contraire, exclusif du droit cédé.
Il est tenu de faire respecter ce droit et de le défendre
contre toutes atteintes qui lui seraient portées.
Article L132-9
L'auteur doit mettre l'éditeur en mesure de fabriquer et
de diffuser les exemplaires de l'oeuvre.
Il doit remettre à l'éditeur, dans le délai
prévu au contrat, l'objet de l'édition en une forme
qui permette la fabrication normale.
Sauf convention contraire ou impossibilités d'ordre technique,
l'objet de l'édition fournie par l'auteur reste la propriété
de celui-ci. L'éditeur en sera responsable pendant le délai
d'un an après l'achèvement de la fabrication.
Article L132-10
Le contrat d'édition doit indiquer le nombre minimum d'exemplaires
constituant le premier tirage. Toutefois, cette obligation ne s'applique
pas aux contrats prévoyant un minimum de droits d'auteur
garantis par l'éditeur.
Article L132-11
L'éditeur est tenu d'effectuer ou de faire effectuer la
fabrication selon les conditions, dans la forme et suivant les modes
d'expression prévus au contrat.
Il ne peut, sans autorisation écrite de l'auteur, apporter
à l'oeuvre aucune modification.
Il doit, sauf convention contraire, faire figurer sur chacun des
exemplaires le nom, le pseudonyme ou la marque de l'auteur.
A défaut de convention spéciale, l'éditeur
doit réaliser l'édition dans un délai fixé
par les usages de la profession.
En cas de contrat à durée déterminée,
les droits du cessionnaire s'éteignent de plein droit à
l'expiration du délai sans qu'il soit besoin de mise en demeure.
L'éditeur pourra toutefois procéder, pendant trois
ans après cette expiration, à l'écoulement,
au prix normal, des exemplaires restant en stock, à moins
que l'auteur ne préfère acheter ces exemplaires moyennant
un prix qui sera fixé à dire d'experts à défaut
d'accord amiable, sans que cette faculté reconnue au premier
éditeur interdise à l'auteur de faire procéder
à une nouvelle édition dans un délai de trente
mois.
Article L132-12
L'éditeur est tenu d'assurer à l'oeuvre une exploitation
permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément
aux usages de la profession.
Article L132-13
L'éditeur est tenu de rendre compte.
L'auteur pourra, à défaut de modalités spéciales
prévues au contrat, exiger au moins une fois l'an la production
par l'éditeur d'un état mentionnant le nombre d'exemplaires
fabriqués en cours d'exercice et précisant la date
et l'importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock.
Sauf usage ou conventions contraires, cet état mentionnera
également le nombre des exemplaires vendus par l'éditeur,
celui des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit
ou force majeure, ainsi que le montant des redevances dues ou versées
à l'auteur.
Article L132-14
L'éditeur est tenu de fournir à l'auteur toutes justifications
propres à établir l'exactitude de ses comptes.
Faute par l'éditeur de fournir les justifications nécessaires,
il y sera contraint par le juge.
Article L132-15
Le redressement judiciaire de l'éditeur n'entraîne
pas la résiliation du contrat.
Lorsque l'activité est poursuivie en application des articles
31 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative
au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises,
toutes les obligations de l'éditeur à l'égard
de l'auteur doivent être respectées.
En cas de cession de l'entreprise d'édition en application
des articles 81 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier
1985 précitée, l'acquéreur est tenu des obligations
du cédant.
Lorsque l'activité de l'entreprise a cessé depuis
plus de trois mois ou lorsque la liquidation judiciaire est prononcée,
l'auteur peut demander la résiliation du contrat.
Le liquidateur ne peut procéder à la vente en solde
des exemplaires fabriqués ni à leur réalisation
dans les conditions prévues aux articles 155 et 156 de la
loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée que quinze
jours après avoir averti l'auteur de son intention, par lettre
recommandée avec demande d'accusé de réception.
L'auteur possède, sur tout ou partie des exemplaires, un
droit de préemption. A défaut d'accord, le prix de
rachat sera fixé à dire d'expert.
Article L132-16
L'éditeur ne peut transmettre, à titre gratuit ou
onéreux, ou par voie d'apport en société, le
bénéfice du contrat d'édition à des
tiers, indépendamment de son fonds de commerce, sans avoir
préalablement obtenu l'autorisation de l'auteur.
En cas d'aliénation du fonds de commerce, si celle-ci est
de nature à compromettre gravement les intérêts
matériels ou moraux de l'auteur, celui-ci est fondé
à obtenir réparation même par voie de résiliation
du contrat.
Lorsque le fonds de commerce d'édition était exploité
en société ou dépendait d'une indivision, l'attribution
du fonds à l'un des ex-associés ou à l'un des
co-indivisaires en conséquence de la liquidation ou du partage
ne sera, en aucun cas, considérée comme une cession.
Article L132-17
Le contrat d'édition prend fin, indépendamment des
cas prévus par le droit commun ou par les articles précédents,
lorsque l'éditeur procède à la destruction
totale des exemplaires.
La résiliation a lieu de plein droit lorsque, sur mise en
demeure de l'auteur lui impartissant un délai convenable,
l'éditeur n'a pas procédé à la publication
de l'oeuvre ou, en cas d'épuisement, à sa réédition.
L'édition est considérée comme épuisée
si deux demandes de livraisons d'exemplaires adressées à
l'éditeur ne sont pas satisfaites dans les trois mois.
En cas de mort de l'auteur, si l'oeuvre est inachevée, le
contrat est résolu en ce qui concerne la partie de l'oeuvre
non terminée, sauf accord entre l'éditeur et les ayants
droit de l'auteur.
[Section 2 - Contrat de représentation]
Article L132-18
Le contrat de représentation est celui par lequel l'auteur
d'une oeuvre de l'esprit et ses ayants droit autorisent une personne
physique ou morale à représenter ladite oeuvre à
des conditions qu'ils déterminent. Est dit contrat général
de représentation le contrat par lequel un organisme professionnel
d'auteurs confère à un entrepreneur de spectacles
la faculté de représenter, pendant la durée
du contrat, les oeuvres actuelles ou futures, constituant le répertoire
dudit organisme aux conditions déterminées par l'auteur
ou ses ayants droit.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent,
il peut être dérogé aux dispositions de l'article
L. 131-1.
Article L132-19
Le contrat de représentation est conclu pour une durée
limitée ou pour un nombre déterminé de communications
au public.
Sauf stipulation expresse de droits exclusifs, il ne confère
à l'entrepreneur de spectacles aucun monopole d'exploitation.
La validité des droits exclusifs accordés par un auteur
dramatique ne peut excéder cinq années ; l'interruption
des représentations au cours de deux années consécutives
y met fin de plein droit.
L'entrepreneur de spectacles ne peut transférer le bénéfice
de son contrat sans l'assentiment formel et donné par écrit
de l'auteur ou de son représentant.
Article L132-20
Sauf stipulation contraire :
1° L'autorisation de télédiffuser une oeuvre par
voie hertzienne ne comprend pas la distribution par câble
de cette télédiffusion, à moins qu'elle ne
soit faite en simultané et intégralement par l'organisme
bénéficiaire de cette autorisation et sans extension
de la zone géographique contractuellement prévue ;
2° L'autorisation de télédiffuser l'oeuvre ne
vaut pas autorisation de communiquer la télédiffusion
de cette oeuvre dans un lieu accessible au public ;
3° L'autorisation de télédiffuser l'oeuvre par
voie hertzienne ne comprend pas son émission vers un satellite
permettant la réception de cette oeuvre par l'intermédiaire
d'organismes tiers, à moins que les auteurs ou leurs ayants
droit aient contractuellement autorisé ces organismes à
communiquer l'oeuvre au public ; dans ce cas, l'organisme d'émission
est exonéré du paiement de toute rémunération.
Article L132-20-1
(inséré par Loi n° 97-283 du 27 mars 1997 art.
2 Journal Officiel du 28 mars 1997)
I. - A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi
n° 97-283 du 27 mars 1997, le droit d'autoriser la retransmission
par câble, simultanée, intégrale et sans changement,
sur le territoire national, d'une oeuvre télédiffusée
à partir d'un Etat membre de la Communauté européenne
ne peut être exercé que par une société
de perception et de répartition des droits. Si cette société
est régie par le titre II du livre III, elle doit être
agréée à cet effet par le ministre chargé
de la culture.
Si le titulaire du droit n'en a pas déjà confié
la gestion à l'une de ces sociétés, il désigne
celle qu'il charge de l'exercer. Il notifie par écrit cette
désignation à la société, qui ne peut
refuser.
Le contrat autorisant la télédiffusion d'une oeuvre
sur le territoire national mentionne la société chargée
d'exercer le droit d'autoriser sa retransmission par câble,
simultanée, intégrale et sans changement, dans les
Etats membres de la Communauté européenne.
L'agrément prévu au premier alinéa est délivré
en considération :
1° De la qualification professionnelle des dirigeants des sociétés
et des moyens que celles-ci peuvent mettre en oeuvre pour assurer
le recouvrement des droits définis au premier alinéa
et l'exploitation de leur répertoire ;
2° De l'importance de leur répertoire ;
3° De leur respect des obligations que leur imposent les dispositions
du titre II du livre III.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance
et de retrait de l'agrément. Il fixe également, dans
le cas prévu au deuxième alinéa, les modalités
de désignation de la société chargée
de la gestion du droit de retransmission.
II. - Par dérogation au I, le titulaire du droit peut céder
celui-ci à une entreprise de communication audiovisuelle.
Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux droits dont est cessionnaire
une entreprise de communication audiovisuelle.
Article L132-20-2
(inséré par Loi n° 97-283 du 27 mars 1997 art.
2 Journal Officiel du 28 mars 1997)
Des médiateurs sont institués afin de favoriser,
sans préjudice du droit des parties de saisir le juge, la
résolution des litiges relatifs à l'octroi de l'autorisation
de retransmission, simultanée, intégrale et sans changement,
d'une oeuvre par câble.
A défaut d'accord amiable, le Médiateur peut proposer
aux parties la solution qui lui paraît appropriée,
que celles-ci sont réputées avoir acceptée
faute d'avoir exprimé leur opposition par écrit dans
un délai de trois mois.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent article et les modalités
de désignation des médiateurs.
Article L132-21
L'entrepreneur de spectacles est tenu de déclarer à
l'auteur ou à ses représentants le programme exact
des représentations ou exécutions publiques et de
leur fournir un état justifié de ses recettes. Il
doit acquitter aux échéances prévues, entre
les mains de l'auteur ou de ses représentants, le montant
des redevances stipulées.
Toutefois, les communes, pour l'organisation de leurs fêtes
locales et publiques, et les sociétés d'éducation
populaire, agréées par l'autorité administrative,
pour les séances organisées par elles dans le cadre
de leurs activités, doivent bénéficier d'une
réduction de ces redevances.
Article L132-22
L'entrepreneur de spectacles doit assurer la représentation
ou l'exécution publique dans des conditions techniques propres
à garantir le respect des droits intellectuels et moraux
de l'auteur.
[Section 3 - Contrat de production audiovisuelle]
Article L132-23
Le producteur de l'oeuvre audiovisuelle est la personne physique
ou morale qui prend l'initiative et la responsabilité de
la réalisation de l'oeuvre.
Article L132-24
Le contrat qui lie le producteur aux auteurs d'une oeuvre audiovisuelle,
autres que l'auteur de la composition musicale avec ou sans paroles,
emporte, sauf clause contraire et sans préjudice des droits
reconnus à l'auteur par les dispositions des articles L.
111-3, L. 121-4, L. 121-5, L. 122-1 à L. 122-7, L. 123-7,
L. 131-2 à L. 131-7, L. 132-4 et L. 132-7, cession au profit
du producteur des droits exclusifs d'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle.
Le contrat de production audiovisuelle n'emporte pas cession au
producteur des droits graphiques et théâtraux sur l'oeuvre.
Ce contrat prévoit la liste des éléments ayant
servi à la réalisation de l'oeuvre qui sont conservés
ainsi que les modalités de cette conservation.
Article L132-25
La rémunération des auteurs est due pour chaque mode
d'exploitation.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 131-4, lorsque
le public paie un prix pour recevoir communication d'une oeuvre
audiovisuelle déterminée et individualisable, la rémunération
est proportionnelle à ce prix, compte tenu des tarifs dégressifs
éventuels accordés par le distributeur à l'exploitant
; elle est versée aux auteurs par le producteur.
Article L132-26
L'auteur garantit au producteur l'exercice paisible des droits
cédés.
Article L132-27
Le producteur est tenu d'assurer à l'oeuvre audiovisuelle
une exploitation conforme aux usages de la profession.
Article L132-28
Le producteur fournit, au moins une fois par an, à l'auteur
et aux coauteurs un état des recettes provenant de l'exploitation
de l'oeuvre selon chaque mode d'exploitation.
A leur demande, il leur fournit toute justification propre à
établir l'exactitude des comptes, notamment la copie des
contrats par lesquels il cède à des tiers tout ou
partie des droits dont il dispose.
Article L132-29
Sauf convention contraire, chacun des auteurs de l'oeuvre audiovisuelle
peut disposer librement de la partie de l'oeuvre qui constitue sa
contribution personnelle en vue de son exploitation dans un genre
différent et dans les limites fixées par l'article
L. 113-3.
Article L132-30
Le redressement judiciaire du producteur n'entraîne pas la
résiliation du contrat de production audiovisuelle.
Lorsque la réalisation ou l'exploitation de l'oeuvre est
continuée en application des articles 31 et suivants de la
loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et
à la liquidation judiciaires des entreprises, l'administrateur
est tenu au respect de toutes les obligations du producteur, notamment
à l'égard des coauteurs.
En cas de cession de tout ou partie de l'entreprise ou de liquidation,
l'administrateur, le débiteur, le liquidateur, selon le cas,
est tenu d'établir un lot distinct pour chaque oeuvre audiovisuelle
pouvant faire l'objet d'une cession ou d'une vente aux enchères.
Il a l'obligation d'aviser, à peine de nullité, chacun
des auteurs et des coproducteurs de l'oeuvre par lettre recommandée,
un mois avant toute décision sur la cession ou toute procédure
de licitation. L'acquéreur est, de même, tenu aux obligations
du cédant.
L'auteur et les coauteurs possèdent un droit de préemption
sur l'oeuvre, sauf si l'un des coproducteurs se déclare acquéreur.
A défaut d'accord, le prix d'achat est fixé à
dire d'expert.
Lorsque l'activité de l'entreprise a cessé depuis
plus de trois mois ou lorsque la liquidation est prononcée,
l'auteur et les coauteurs peuvent demander la résiliation
du contrat de production audiovisuelle.
[Section 4 - Contrat de commande pour la publicité]
Article L132-31
Dans le cas d'une oeuvre de commande utilisée pour la publicité,
le contrat entre le producteur et l'auteur entraîne, sauf
clause contraire, cession au producteur des droits d'exploitation
de l'oeuvre, dès lors que ce contrat précise la rémunération
distincte due pour chaque mode d'exploitation de l'oeuvre en fonction
notamment de la zone géographique, de la durée de
l'exploitation, de l'importance du tirage et de la nature du support.
Un accord entre les organisations représentatives d'auteurs
et les organisations représentatives des producteurs en publicité
fixe les éléments de base entrant dans la composition
des rémunérations correspondant aux différentes
utilisations des oeuvres.
La durée de l'accord est comprise entre un et cinq ans.
Ses stipulations peuvent être rendues obligatoires pour l'ensemble
des intéressés par décret.
Article L132-32
A défaut d'accord conclu soit avant le 4 avril 1986, soit
à la date d'expiration du précédent accord,
les bases des rémunérations visées au deuxième
alinéa de l'article L. 132-31 sont déterminées
par une commission présidée par un magistrat de l'ordre
judiciaire désigné par le premier président
de la Cour de cassation et composée, en outre, d'un membre
du Conseil d'Etat désigné par le vice-président
du Conseil d'Etat, d'une personnalité qualifiée désignée
par le ministre chargé de la culture et, en nombre égal,
d'une part, de membres désignés par les organisations
représentatives des auteurs et, d'autre part, de membres
désignés par les organisations représentatives
des producteurs en publicité.
Article L132-33
Les organisations appelées à désigner les
membres de la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune
est appelée à désigner sont déterminés
par arrêté du ministre chargé de la culture.
La commission se détermine à la majorité de
ses membres présents. En cas de partage des voix, le président
a voix prépondérante.
Les délibérations de la commission sont exécutoires
si, dans un délai d'un mois, son président n'a pas
demandé une seconde délibération.
Les décisions de la commission sont publiées au Journal
officiel de la République française.
[Section 5 - Contrat de nantissement du droit d'exploitation des
logiciels]
Article L132-34
(inséré par Loi n° 94-361 du 10 mai 1994 art.
7 Journal Officiel du 11 mai 1994)
Sans préjudice des dispositions de la loi du 17 mars 1909
relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce,
le droit d'exploitation de l'auteur d'un logiciel défini
à l'article L. 122-6 peut faire l'objet d'un nantissement
dans les conditions suivantes :
Le contrat de nantissement est, à peine de nullité,
constaté par un écrit.
Le nantissement est inscrit, à peine d'inopposabilité,
sur un registre spécial tenu par l'Institut national de la
propriété industrielle. L'inscription indique précisément
l'assiette de la sûreté et notamment les codes source
et les documents de fonctionnement.
Le rang des inscriptions est déterminé par l'ordre
dans lequel elles sont requises.
Les inscriptions de nantissement sont, sauf renouvellement préalable,
périmées à l'expiration d'une durée
de cinq ans.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application
du présent article.
[Livre II - Les droits voisins du droit d'auteur]
[Titre unique]
[Chapitre Ier - Dispositions générales]
Article L211-1
Les droits voisins ne portent pas atteinte aux droits des auteurs.
En conséquence, aucune disposition du présent titre
ne doit être interprétée de manière à
limiter l'exercice du droit d'auteur par ses titulaires.
Article L211-2
Outre toute personne justifiant d'un intérêt pour
agir, le ministre chargé de la culture peut saisir l'autorité
judiciaire, notamment s'il n'y a pas d'ayant droit connu, ou en
cas de vacance ou déshérence.
Article L211-3
Les bénéficiaires des droits ouverts au présent
titre ne peuvent interdire :
1° Les représentations privées et gratuites effectuées
exclusivement dans un cercle de famille ;
2° Les reproductions strictement réservées à
l'usage privé de la personne qui les réalise et non
destinées à une utilisation collective ;
3° Sous réserve d'éléments suffisants d'identification
de la source :
- les analyses et courtes citations justifiées par le caractères
critique, polémique, pédagogique, scientifique ou
d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées
;
- les revues de presse ;
- la diffusion, même intégrale, à titre d'information
d'actualité, des discours destinés au public dans
les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou
académiques, ainsi que dans les réunions publiques
d'ordre politique et les cérémonies officielles ;
4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des
lois du genre.
Article L211-4
(Loi n° 97-283 du 27 mars 1997 art. 11 Journal Officiel du
28 mars 1997 en vigueur le 1er juillet 1995)
La durée des droits patrimoniaux objet du présent
titre est de cinquante années à compter du 1er janvier
de l'année civile suivant celle :
- de l'interprétation pour les artistes interprètes
;
- de la première fixation d'une séquence de son pour
les producteurs de phonogrammes et d'une séquence d'images
sonorisée ou non pour les producteurs de vidéogrammes
;
- de la première communication au public des programmes visés
à l'article L. 216-1 pour les entreprises de communication
audiovisuelle.
Toutefois, si une fixation de l'interprétation, un phonogramme
ou un vidéogramme font l'objet d'une communication au public
pendant la période définie aux trois premiers alinéas,
les droits patrimoniaux de l'artiste-interprète ou du producteur
du phonogramme ou du vidéogramme n'expirent que cinquante
ans après le 1er janvier de l'année civile suivant
cette communication au public.
Article L211-5
(inséré par Loi n° 97-283 du 27 mars 1997 art.
12 Journal Officiel du 28 mars 1997 en vigueur le 1er juillet 1995)
Sous réserve des dispositions des conventions internationales
auxquelles la France est partie, les titulaires de droits voisins
qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
européenne bénéficient de la durée de
protection prévue dans le pays dont ils sont ressortissants
sans que cette durée puisse excéder celle prévue
à l'article L. 211-4.
[Chapitre II - Droits des artistes-interprètes]
Article L212-1
A l'exclusion de l'artiste de complément, considéré
comme tel par les usages professionnels, l'artiste-interprète
ou exécutant est la personne qui représente, chante,
récite, déclame, joue ou exécute de toute autre
manière une oeuvre littéraire ou artistique, un numéro
de variétés, de cirque ou de marionnettes.
Article L212-2
L'artiste-interprète a le droit au respect de son nom, de
sa qualité et de son interprétation.
Ce droit inaliénable et imprescriptible est attaché
à sa personne.
Il est transmissible à ses héritiers pour la protection
de l'interprétation et de la mémoire du défunt.
Article L212-3
Sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète
la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication
au public, ainsi que toute utilisation séparée du
son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été
fixée à la fois pour le son et l'image.
Cette autorisation et les rémunérations auxquelles
elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles
L. 762-1 et L. 762-2 du code du travail, sous réserve des
dispositions de l'article L. 212-6 du présent code.
Article L212-4
La signature du contrat conclu entre un artiste-interprète
et un producteur pour la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle
vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public
la prestation de l'artiste-interprète.
Ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque
mode d'exploitation de l'oeuvre.
Article L212-5
Lorsque ni le contrat ni une convention collective ne mentionnent
de rémunération pour un ou plusieurs modes d'exploitation,
le niveau de celle-ci est fixé par référence
à des barèmes établis par voie d'accords spécifiques
conclus, dans chaque secteur d'activité, entre les organisations
de salariés et d'employeurs représentatives de la
profession.
Article L212-6
Les dispositions de l'article L. 762-2 du code du travail ne s'appliquent
qu'à la fraction de la rémunération versée
en application du contrat excédant les bases fixées
par la convention collective ou l'accord spécifique.
Article L212-7
Les contrats passés antérieurement au 1er janvier
1986 entre un artiste-interprète et un producteur d'oeuvre
audiovisuelle ou leurs cessionnaires sont soumis aux dispositions
qui précèdent, en ce qui concerne les modes d'exploitation
qu'ils excluaient. La rémunération correspondante
n'a pas le caractère de salaire. Ce droit à rémunération
s'éteint au décès de l'artiste-interprète.
Article L212-8
Les stipulations des conventions ou accords mentionnés aux
articles précédents peuvent être rendues obligatoires
à l'intérieur de chaque secteur d'activité
pour l'ensemble des intéressés par arrêté
du ministre compétent.
Article L212-9
A défaut d'accord conclu dans les termes des articles L.
212-4 à L. 212-7 soit avant le 4 janvier 1986, soit à
la date d'expiration du précédent accord, les modes
et les bases de rémunération des artistes-interprètes
sont déterminés, pour chaque secteur d'activité,
par une commission présidée par un magistrat de l'ordre
judiciaire désigné par le premier président
de la Cour de cassation et composée, en outre, d'un membre
du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président
du Conseil d'Etat, d'une personnalité qualifiée désignée
par le ministre chargé de la culture et, en nombre égal,
de représentants des organisations de salariés et
de représentants des organisations d'employeurs.
La commission se détermine à la majorité de
membres présents. En cas de partage des voix, le président
a voix prépondérante. La commission se prononce dans
les trois mois suivant l'expiration du délai fixé
au premier alinéa du présent article.
Sa décision a effet pour une durée de trois ans, sauf
accord des intéressés intervenu avant ce terme.
Article L212-10
Les artistes-interprètes ne peuvent interdire la reproduction
et la communication publique de leur prestation si elle est accessoire
à une événement constituant le sujet principal
d'une séquence d'une oeuvre ou d'un document audiovisuel.
[Chapitre III - Droits des producteurs de phonogrammes]
Article L213-1
Le producteur de phonogrammes est la personne, physique ou morale,
qui a l'initiative et la responsabilité de la première
fixation d'une séquence de son.
L'autorisation du producteur de phonogrammes est requise avant toute
reproduction, mise à la disposition du public par la vente,
l'échange ou le louage, ou communication au public de son
phonogramme autres que celles mentionnées à l'article
L. 214-1.
[Chapitre IV - Dispositions communes aux artistes-interprètes
et aux producteurs de phonogrammes]
Article L214-1
Lorsqu'un phonogramme a été publié à
des fins de commerce, l'artiste-interprète et le producteur
ne peuvent s'opposer :
1° A sa communication directe dans un lieu public, dès
lors qu'il n'est pas utilisé dans un spectacle ;
2° A sa radiodiffusion, non plus qu'à la distribution
par câble simultanée et intégrale de cette radiodiffusion.
Ces utilisations des phonogrammes publiés à des fins
de commerce, quel que soit le lieu de fixation de ces phonogrammes,
ouvrent droit à rémunération au profit des
artistes-interprètes et des producteurs. Cette rémunération
est versée par les personnes qui utilisent les phonogrammes
publiés à des fins de commerce dans les conditions
mentionnées aux 1° et 2° du présent article.
Elle est assise sur les recettes de l'exploitation ou, à
défaut, évaluée forfaitairement dans les cas
prévus à l'article L. 131-4.
Elle est répartie par moitié entre les artistes-interprètes
et les producteurs de phonogrammes.
Article L214-2
Sous réserve des conventions internationales, les droits
à rémunération reconnus par les dispositions
de l'article L. 214-1 sont répartis entre les artistes-interprètes
et les producteurs de phonogrammes pour les phonogrammes fixés
pour la première fois en France.
Article L214-3
Le barème de rémunération et les modalités
de versement de la rémunération sont établis
par des accords spécifiques à chaque branche d'activité
entre les organisations représentatives des artistes-interprètes,
des producteurs de phonogrammes et des personnes utilisant les phonogrammes
dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article
L. 214-1.
Ces accords doivent préciser les modalités selon lesquelles
les personnes utilisant les phonogrammes dans ces mêmes conditions
s'acquittent de leur obligation de fournir aux sociétés
de perception et de répartition des droits le programme exact
des utilisations auxquelles elles procèdent et tous les éléments
documentaires indispensables à la répartition des
droits.
Les stipulations de ces accords peuvent être rendues obligatoires
pour l'ensemble des intéressés par arrêté
du ministre chargé de la culture.
La durée de ces accords est comprise entre un et cinq ans.
Article L214-4
A défaut d'accord intervenu avant le 30 juin 1986, ou si
aucun accord n'est intervenu à l'expiration du précédent
accord, le barème de rémunération et des modalités
de versement de la rémunération sont arrêtés
par une commission présidée par un magistrat de l'ordre
judiciaire désigné par le premier président
de la Cour de cassation et composée, en outre, d'un membre
du Conseil d'Etat désigné par le vice-président
du Conseil d'Etat, d'une personnalité qualifiée désignée
par le ministre chargé de la culture et, en nombre égal,
d'une part, de membres désignés par les organisations
représentant les bénéficiaires du droit à
rémunération, d'autre part, de membres désignés
par les organisations représentant les personnes qui, dans
la branche d'activité concernée, utilisent les phonogrammes
dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article
L. 214-1.
Les organisations appelées à désigner les membres
de la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune est
appelée à désigner sont déterminés
par arrêté du ministre chargé de la culture.
La commission se détermine à la majorité de
ses membres présents. En cas de partage des voix, le président
a voix prépondérante.
Les délibérations de la commission sont exécutoires
si, dans un délai d'un mois, son président n'a pas
demandé une seconde délibération.
Les décisions de la commission sont publiées au Journal
officiel de la République française.
Article L214-5
La rémunération prévue à l'article
L. 214-1 est perçue pour le compte des ayants droit et répartie
entre ceux-ci par un ou plusieurs organismes mentionnés au
titre II du livre III.
[Chapitre V - Droits des producteurs de vidéogrammes]
Article L215-1
Le producteur de vidéogrammes est la personne, physique
ou morale, qui a l'initiative et la responsabilité de la
première fixation d'une séquence d'images sonorisée
ou non.
L'autorisation du producteur de vidéogrammes est requise
avant toute reproduction, mise à la disposition du public
par la vente, l'échange ou le louage, ou communication au
public de son vidéogramme.
Les droits reconnus au producteur d'un vidéogramme en vertu
de l'alinéa précédent, les droits d'auteur
et les droits des artistes-interprètes dont il disposerait
sur l'oeuvre fixée sur ce vidéogramme ne peuvent faire
l'objet de cessions séparées.
[Chapitre VI - Droits des entreprises de communication audiovisuelle]
Article L216-1
Sont soumises à l'autorisation de l'entreprise de communication
audiovisuelle la reproduction de ses programmes, ainsi que leur
mise à la disposition du public par vente, louage ou échange,
leur télédiffusion et leur communication au public
dans un lieu accessible à celui-ci moyennant paiement d'un
droit d'entrée.
Sont dénommées entreprises de communication audiovisuelle
les organismes qui exploitent un service de communication audiovisuelle
au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à
la liberté de communication, quel que soit le régime
applicable à ce service.
[Chapitre VII - Dispositions applicables à la télédiffusion
par satellite et à la retransmission par câble]
Article L217-1
(inséré par Loi n° 97-283 du 27 mars 1997 art.
3 Journal Officiel du 28 mars 1997)
Les droits voisins du droit d'auteur correspondant à la
télédiffusion par satellite de la prestation d'un
artiste-interprète, d'un phonogramme, d'un vidéogramme
ou des programmes d'une entreprise de communication audiovisuelle
sont régis par les dispositions du présent code dès
lors que cette télédiffusion est réalisée
dans les conditions définies aux articles L. 122-2-1 et L.
122-2-2.
Dans les cas prévus à l'article L. 122-2-2, ces droits
peuvent être exercés à l'égard des personnes
visées au 1° ou au 2° de cet article.
Article L217-2
(inséré par Loi n° 97-283 du 27 mars 1997 art.
3 Journal Officiel du 28 mars 1997)
I. - Lorsqu'il est prévu par le présent code, le
droit d'autoriser la retransmission par câble, simultanée,
intégrale et sans changement, sur le territoire national,
de la prestation d'un artiste-interprète, d'un phonogramme
ou d'un vidéogramme télédiffusés à
partir d'un Etat membre de la Communauté européenne
ne peut être exercé, à compter de la date d'entrée
en vigueur de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997, que par une
société de perception et de répartition des
droits. Si cette société est régie par le titre
II du livre III, elle doit être agréée à
cet effet par le ministre chargé de la culture.
Si le titulaire du droit n'en a pas confié la gestion à
l'une de ces sociétés, il désigne celle qu'il
charge de l'exercer. Il notifie par écrit cette désignation
à la société, qui ne peut refuser.
Le contrat autorisant la télédiffusion sur le territoire
national de la prestation d'un artiste-interprète, d'un phonogramme
ou d'un vidéogramme mentionne la société chargée,
le cas échéant, d'exercer le droit d'autoriser sa
retransmission par câble, simultanée, intégrale
et sans changement, dans les Etats membres de la Communauté
européenne.
L'agrément prévu au premier alinéa est délivré
en considération des critères énumérés
à l'article L. 132-20-1.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance
et de retrait de l'agrément. Il fixe également, dans
le cas prévu au deuxième alinéa, les modalités
de désignation de la société chargée
de la gestion du droit de retransmission.
II. - Par dérogation au I, le titulaire du droit peut céder
celui-ci à une entreprise de communication audiovisuelle.
Les dispositions du I ne sont pas applicables aux droits dont est
cessionnaire une entreprise de communication audiovisuelle.
Article L217-3
(inséré par Loi n° 97-283 du 27 mars 1997 art.
3 Journal Officiel du 28 mars 1997)
Des médiateurs sont institués afin de favoriser,
sans préjudice du droit des parties de saisir le juge, la
résolution des litiges relatifs à l'octroi de l'autorisation,
lorsqu'elle est exigée, de retransmission par câble,
simultanée, intégrale et sans changement, d'un élément
protégé par un des droits définis au présent
titre.
A défaut d'accord amiable, le Médiateur peut proposer
aux parties la solution qui lui paraît appropriée,
que celles-ci sont réputées avoir acceptée
faute d'avoir exprimé leur opposition par écrit dans
un délai de trois mois.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent article et les modalités
de désignation des médiateurs.
[Livre III - Dispositions générales relatives au
droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de
bases de données]
[Titre Ier - Rémunération pour copie privée]
[Chapitre unique]
Article L311-1
(Loi n° 98-536 du 1 juillet 1998 art. 4 Journal Officiel du
2 juillet 1998)
(Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 art. 15 I Journal Officiel
du 18 juillet 2001)
Les auteurs et les artistes-interprètes des oeuvres fixées
sur phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi que les producteurs
de ces phonogrammes ou vidéogrammes, ont droit à une
rémunération au titre de la reproduction desdites
oeuvres, réalisées dans les conditions mentionnées
au 2° de l'article L. 122-5 et au 2° de l'article L. 211-3.
Cette rémunération est également due aux auteurs
et aux éditeurs des oeuvres fixées sur tout autre
support, au titre de leur reproduction réalisée, dans
les conditions prévues au 2° de l' article L. 122-5,
sur un support d'enregistrement numérique.
Article L311-2
(Loi n° 98-536 du 1 juillet 1998 art. 4 Journal Officiel du
2 juillet 1998)
(Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 art. 15 II Journal Officiel
du 18 juillet 2001)
Sous réserve des conventions internationales, le droit à
rémunération mentionné à l'article L.
214-1 et au premier alinéa de l'article L. 311-1 est réparti
entre les auteurs, les artistes-interprètes, producteurs
de phonogrammes ou de vidéogrammes pour les phonogrammes
et vidéogrammes fixés pour la première fois
en France.
Article L311-3
(Loi n° 98-536 du 1 juillet 1998 art. 4 Journal Officiel du
2 juillet 1998)
La rémunération pour copie privée est, dans
les conditions ci-après définies, évaluée
selon le mode forfaitaire prévu au deuxième alinéa
de l'article L. 131-4.
Article L311-4
(Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 119 Journal Officiel
du 19 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi n° 98-536 du 1 juillet 1998 art. 4 Journal Officiel du
2 juillet 1998)
La rémunération prévue à l'article
L. 311-3 est versée par le fabricant, l'importateur ou la
personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires,
au sens du 3° du I de l'article 256 bis du code général
des impôts, de supports d'enregistrement utilisables pour
la reproduction à usage privé d'oeuvres fixées
sur des phonogrammes ou des vidéogrammes, lors de la mise
en circulation en France de ces supports.
Le montant de la rémunération est fonction du type
de support et de la durée d'enregistrement qu'il permet.
Article L311-5
(Loi n° 98-536 du 1 juillet 1998 art. 4 Journal Officiel du
2 juillet 1998)
Les types de support, les taux de rémunération et
les modalités de versement de celle-ci sont déterminés
par une commission présidée par un représentant
de l'Etat et composée, en outre, pour moitié, de personnes
désignées par les organisations représentant
les bénéficiaires du droit à rémunération,
pour un quart, de personnes désignées par les organisations
représentant les fabricants ou importateurs des supports
mentionnés au premier alinéa du précédent
article et, pour un quart, de personnes désignées
par les organisations représentant les consommateurs.
Les organisations appelées à désigner les membres
de la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune est
appelée à désigner sont déterminées
par arrêté du ministre chargé de la culture.
La commission se détermine à la majorité de
ses membres présents. En cas de partage des voix, le président
a voix prépondérante.
Les délibérations de la commission sont exécutoires
si, dans un délai d'un mois, son président n'a pas
demandé une seconde délibération.
Les décisions de la commission sont publiées au Journal
officiel de la République française.
Article L311-6
(Loi n° 98-536 du 1 juillet 1998 art. 4 Journal Officiel du
2 juillet 1998)
La rémunération prévue à l'article
L. 311-1 est perçue pour le compte des ayants droit par un
ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du présent
livre.
Elle est répartie entre les ayants droit par les organismes
mentionnés à l'alinéa précédent,
à raison des reproductions privées dont chaque oeuvre
fait l'objet.
Article L311-7
(Loi n° 95-4 du 3 janvier 1995 art. 2 Journal Officiel du 4
janvier 1995)
(Loi n° 98-536 du 1 juillet 1998 art. 4 Journal Officiel du
2 juillet 1998)
(Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 art. 15 IV Journal Officiel
du 18 juillet 2001)
La rémunération pour copie privée des phonogrammes
bénéficie, pour moitié, aux auteurs au sens
du présent code, pour un quart, aux artistes-interprètes
et, pour un quart, aux producteurs.
La rémunération pour copie privée des vidéogrammes
bénéficie à parts égales aux auteurs
au sens du présent code, aux artistes-interprètes
et aux producteurs.
La rémunération pour copie privée des oeuvres
visées au second alinéa de l'article L 311-1 bénéficie
à parts égales aux auteurs et aux éditeurs.
Article L311-8
(Loi n° 98-536 du 1 juillet 1998 art. 4 Journal Officiel du
2 juillet 1998)
(Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 art. 15 V Journal Officiel
du 18 juillet 2001)
La rémunération pour copie privée donne lieu
à remboursement lorsque le support d'enregistrement est acquis
pour leur propre usage ou production par :
1° Les entreprises de communication audiovisuelle ;
2° Les producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes
et les personnes qui assurent, pour le compte des producteurs de
phonogrammes ou de vidéogrammes, la reproduction de ceux-ci
;
2° bis Les éditeurs d'oeuvres publiées sur des
supports numériques ;
3° Les personnes morales ou organismes, dont la liste est arrêtée
par le ministre chargé de la culture, qui utilisent les supports
d'enregistrement à des fins d'aide aux handicapés
visuels ou auditifs.
[
Liens principaux pour le domaine "Musique libre de droit sacem"
Sommaire | Domaines d'utilisation | Produits disponibles | Titres à l'unité | Compilations CD Audio | Catalogue musical
Musiques longues | Créations pour boucles | Virgules sonores et effets | Musiques gratuites
Tarifs & commande | Infos. complémentaires | Brochures et plaquettes |